TSF n°18 : Au droit … et à la baguette !

Droit et réglementation

Avec cette fiche, on fait dans la règlementation : on aurait sûrement dû commencer par là mais bon, … c’est vrai que c’est un peu pénible ! Enfin, ce sera fait et ça précisera peut-être certaines choses ! Deux remarques aussi avant de se lancer :

  • en tant qu’utilisateurs de « voiles-avirons », on a volontairement éludé certains points concernant les bateaux à moteur et les voiliers hauturiers
  • vu le jargon juridique parfois employé, on a « un peu résumé » certains articles de la fameuse Division 240, la « référence » française en matière de règlementation …

Donc, en cas de doute, n’hésitez pas à retourner aux sources sur le site http://www.developpement-durable.gouv.fr (eh oui, comme plaisanciers, on dépend d’eux !)

A- Immatriculation

Tout navire de plaisance français naviguant en mer doit être immatriculé auprès d’un service des affaires maritimes. Le numéro d’immatriculation est porté sur le titre de navigation du navire qui est soit :

  • Une carte de circulation (modèle simplifié) pour les navires d’une longueur de coque inférieure à 7 mètres délivrée par les Affaires maritimes
  • Un document commun douanes/Affaires maritimes valant acte de francisation et titre de navigation (carte de circulation) pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 7 mètres délivrée d’abord par les douanes puis renseigné par les Affaires maritimes.

B- Les normes de construction des bateaux de plaisance ; le marquage « CE » des bateaux

1- Textes applicables

Décret n° 96-611 du 04/07/1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement transposant la directive européenne 94/25/CE du 16/06/94 et la directive 2003/44/CE du 16/06/2003.

2- Conditions générales

  • Depuis le 16 juin 1998, tous les bateaux de plaisance mis pour la première fois sur le marché communautaire, qu’il s’agisse de navires neufs ou d’occasion en provenance de pays tiers, doivent porter le marquage « CE » qui atteste de leur conformité à des exigences de sécurité.
  • Les navires mis sur le marché communautaire avant le 16 juin 1998 ne sont pas concernés par ces dispositions.
  • Cette réglementation s’applique à tous les bateaux de -plaisance de 2,50 mètres à 24 mètres, qu’ils soient destinés à une navigation en mer ou en eaux intérieures.
  • Un bateau marqué  « CE » doit être accompagné de documents spécifiques et répondre à certaines obligations.

3- Les documents du bateau marqué « CE  »

Un bateau de plaisance marqué  « CE »  doit avoir :

  • Une déclaration écrite de conformité : ce document est l’engagement officiel du constructeur ou de son mandataire de la conformité du bateau à la réglementation. Il est indispensable pour l’immatriculation. Il doit être rédigé en Français selon un formulaire disponible auprès de la Fédération des Industries Nautiques.
  • Un manuel du propriétaire : Ce manuel doit être rédigé dans la langue du pays ou le bateau est proposé à la vente, donc en français sur le territoire national. Il comprend des informations sur le bateau, ses équipements et la manière de s’en servir, notamment les limites d’utilisation.

4- De plus, sur le bateau doit figurer

  • Une plaque constructeur : cette plaque doit être fixée à demeure sur le bateau et reprendre certains éléments de la déclaration de conformité. C’est sur la plaque du constructeur que doit figurer la marque  « CE ».
  • Un numéro d’identification de la coque ou  « numéro CIN » : ce numéro est apposé de façon permanente sur la coque.

Par ailleurs, pour que le navire puisse être immatriculé sous pavillon français, le vendeur devra fournir une facture et un certificat de conformité à la jauge type d’un navire de plaisance de série.

5- Le classement des bateaux marqués  « CE »

Les bateaux marqués « CE » sont classés en quatre catégories de conception selon leurs aptitudes à affronter des conditions de mer caractérisées par une vitesse du vent et une hauteur de vague. En fonction du type de navigation pratiquée, côtière ou hauturière, le plaisancier doit choisir un navire dont la catégorie de conception lui autorise une telle pratique.

  • Catégorie A. « EN HAUTE MER » : bateaux conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 sur l’échelle de Beaufort et les vagues peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, auto-suffisants.
  • Catégorie B. « AU LARGE »  : bateaux conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris.
  • Catégorie C. « À PROXIMITE DE LA COTE » : bateaux conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à deux mètres compris.
  • Catégorie D.  « EN EAUX PROTEGEES »  : bateaux conçus pour des voyages sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 0.30 mètre compris.

6- Le matériel de sécurité et d’armement pour les bateaux marqués « CE »

Les bateaux marqués « CE », doivent disposer à bord du matériel d’armement et de sécurité, selon la distance d’éloignement d’un abri et le type d’embarcation (cf partie C).

7- La construction « amateur » des navires de plaisance

Construire ou modifier son embarcation de plaisance d’une longueur de coque inférieure à 24 mètres.

  • Textes applicables :
    • Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996, modifié, relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et de leurs éléments d’équipement.
    • Division 240 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987, modifié relatif à la sécurité des navires.
  • Construire : Est considérée comme construction amateur « toute embarcation conservée et mise en service par une personne qui en a réalisé l’assemblage, pour son usage personnel. »

    Une construction amateur n’est pas soumise au marquage « CE » à condition qu’elle ne soit pas mise sur le marché dans les 5 ans suivant sa mise en service.

    Vous pouvez concevoir et réaliser les équipements vous-même ou acheter les fournitures et matériaux tout faits à condition de les assembler vous-même. Quand ces éléments sont séparément astreints au marquage « CE » à leur mise sur le marché, ils doivent être marqués par le vendeur avant l’utilisation par le constructeur amateur (par exemple : coque partiellement achevée, panneaux de pont, appareils à gouverner, etc.).

  • Modifier : « Tout propriétaire peut effectuer ou faire effectuer des modifications sur son navire quel que soit l’âge du navire »
    • Sauf en cas de réparation, rénovation, remplacement à l’identique d’équipements du bord ; toute modification réalisée doit répondre aux exigences du chapitre 2 de la Division 240.
    • Une nouvelle déclaration de conformité est établie et signée soit par : la personne endossant la responsabilité de la conformité (chantier qui réalise les modifications par exemple) soit par le propriétaire (par défaut) pour les modification suivantes :
      • modification du nombre maximal de personnes pouvant être embarquées,
      • variation de la longueur de coque de plus de 1 %,
      • modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l’article 240-2.07,
      • modification du chargement maximal admissible, au sens de l’article 240-2.07 ;
      • remplacement d’un moteur avec dépassement de 15 % ou davantage de la puissance de propulsion maximale, ou maximale recommandée.
      • changement de la nature du combustible de propulsion, si toutefois dans ce dernier cas le navire comporte un moteur ou un réservoir de combustible fixe.
  • Un référentiel technique accessible : la Division 240
    • Depuis le 15 avril 2008, toute construction amateur neuve et toute modification de navire existant répondent aux exigences de la division 240.
    • Le chapitre 2 définit les critères pour la coque, le pont, le moteur, l’électricité, la lutte contre l’incendie, les installations domestiques au gaz, la sécurité de la navigation, la sécurité des personnes et les aménagements intérieurs.
    • Pour toute partie construite ou modifiée, une documentation technique doit être constituée sur le modèle de l’annexe 240-A.3, à tenir à la disposition de l’administration durant au moins 10 ans.
    • La conformité des parties que vous n’avez pas réalisées doit impérativement être justifiée soit par le chantier ou le professionnel ayant réalisé les travaux, soit par des documents attestant de la conformité « CE » des éléments acquis préfabriqués (coque ou équipements).
  • Catégories de conception : Elles sont définies selon la capacité à affronter le vent et les vagues (cf A 5). Un navire existant dont la partie flotteur ou la charge maximale est modifiée doit valider une catégorie de conception, même s’il n’en était pas pourvu à sa mise en service.
    Pour valider la catégorie de conception A ou B, vous devez faire appel à un organisme technique pour vérifier : la flottabilité, la stabilité et le franc-bord minimal. L’organisme choisi, vérifie, puis établit les documents d’examen correspondants, que vous présenterez à l’autorité compétente pour mettre à jour la situation administrative du bateau.
  • Numéro unique d’identification (C.I.N) : Attribué à chaque navire neuf, ce numéro est distinct de celui qui peut être attribué pour l’immatriculation ou l’inscription du navire sur un registre français ou étranger. Il est communiqué par le service compétent pour le type de navigation envisagée, maritime ou eaux intérieures. Vous devrez l’apposer ou le faire apposer sur l’embarcation selon la norme européenne harmonisée EN/ISO 10087.
    Il est gravé le plus en haut et à droite possible du tableau arrière (ou sur chaque flotteur pour un multicoque). Lorsque c’est impossible, par exemple s’il n’y a pas de tableau arrière, il doit être placé de manière à se rapprocher le plus possible de cette position imposée, toujours visible et au dessus de la flottaison.
    Un double de ce numéro doit être situé à un endroit caché, à l’intérieur, ou sous une fixation ou un équipement.
  • Plaque signalétique : Inaltérable par le milieu marin, elle est fixée de manière inamovible à l’intérieur de l’embarcation, du cockpit ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible, elle reprend les renseignements prévus par l’article 2.04 de la Division 240 …

C- Matériel obligatoire

Depuis le 15 avril 2008, la division 240 est applicable à tous les navires de plaisance à usage personnel ou de formation, de longueur de coque inférieure à 24 mètres.

1- Un matériel de sécurité adapté à la navigation pratiquée

  • Basique Jusqu’à 2 milles d’un abri *
  • Côtier Jusqu’à 6 milles d’un abri *
  • Hauturier Au-delà de 6 milles d’un abri*

* tout lieu où le navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité.

2- Cas particulier

Les annexes, embarcations utilisées à des fins de servitude à partir d’un navire porteur, ne peuvent s’éloigner à plus de 300 mètres d’un abri. Le navire porteur est considéré comme un abri. Néanmoins, à plus de 300 mètres de la côte, il faut embarquer un moyen de repérage lumineux ainsi qu’un équipement individuel de flottabilité par personne.

3- Limite d’utilisation du navire

Hormis les planches, les embarcations mues par l’énergie humaine, les véhicules nautiques à moteur et les engins de plage, le choix de la distance de navigation par rapport à un abri est laissé à l’initiative du chef de bord. Il dispose pour cela de la catégorie de conception du navire (cf B5).

4- Matériel obligatoire

Basique Côtier Matériel
X X Équipement individuel de flottabilité* par personne embarquée (ou combinaison conforme portée)
X X Moyen de repérage lumineux *
X X Dispositif d’assèchement fixe ou mobile (sauf navires auto-videur)
X X Moyen de remonter à bord une personne tombée à l’eau
X X Dispositif de remorquage
X X Ligne de mouillage appropriée (sauf **)
X X Pavillon national (si bateau francisé)
  X 3 feux rouges automatiques à main
  X Miroir de signalisation
  X Dispositif de repérage et d’assistance d’une personne tombée à l’eau (sauf pneumatiques et **)
  X Compas magnétique
  X Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) ***
  X Document de synthèse du balisage***
  X Carte(s) marine(s) (voir fiche Les documents nautiques)
  X Feux et moyens prescrits par le RIPAM (partie C)
  X Signaux sonores et lumineux prescrits par le RIPAM (partie D)
  X Trousse de secours (voir fiche CNSL n°17)

* cf C-5 ci-dessous

** embarcations de capacité < 5 adultes

*** éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes

5- Modernisation de la règlementation

Le chef de bord peut désormais choisir l’option la plus adaptée parmi les équipements suivants :

  • Equipement individuel de flottabilité (EIF) : Il doit être adapté à la morphologie de l’utilisateur et répondre aux caractéristiques suivantes :
    • 50 newtons au moins (aide à la flottabilité) pour une navigation jusqu’à 2 milles d’un abri
    • 100 newtons au moins (gilet de sauvetage) pour une navigation jusqu’à 6 milles d’un abri
    • 150 newtons au moins (gilet de sauvetage) pour une navigation toutes zones
    • 100 newtons au moins (gilet de sauvetage) pour les enfants de 30 kg max. quelle que soit la distance d’éloignement d’un abri.

    Ces équipements sont approuvés ou marqués.

  • Moyen de repérage lumineux. Pour être secouru il faut être vu. Au choix, il peut être collectif (lampe, projecteur, perche IOR, feu à retournement, etc.) ou individuel s’il est étanche et porté par chaque personne à bord.
Pour marque-pages : Permaliens.

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